T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
353.0.4R1. Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 353.0.4 de la Loi, les circonstances suivantes constituent les circonstances prescrites:
1°  le remboursement est établi par un reçu qui comprend une taxe d’au moins 5 $ et la personne a droit par ailleurs à un remboursement de cette taxe en vertu de l’article 353.0.3 de la Loi;
2°  le total des montants, dont chacun représente un montant de remboursement auquel la personne a droit par ailleurs en vertu de l’article 353.0.3 de la Loi et à l’égard duquel la demande de remboursement est effectuée, est d’au moins 25 $.
D. 390-2012, a. 14.